Collégialité

Le chapitre 3 de la constitution Lumen gentium présente une nouvelle définition de la constitution hiérarchique de l’Église, mieux connue sous le nom de « collégialité ». Celle-ci a été reprise par le Nouveau Code de Droit canonique de 1983, au canon 336. Le pape Jean-Paul II a déclaré lors de la promulgation de ce Nouveau Code :
 

Cette note de collégialité qui caractérise et distingue tout le processus d’enfantement de ce nouveau Code correspond parfaitement au magistère et au caractère du concile Vatican II » 1 , ajoutant même que le Nouveau Code a voulu présenter l’Église comme le Peuple de Dieu dont la constitution hiérarchique « apparaît fondée sur le Collège des évêques uni à son chef ». 2

  • 1Jean-Paul II, « Constitution apostolique Sacrae disciplinae leges du 25 janvier 1983 » dans La Documentation Catholique, n° 1847, p. 244.
  • 2Ibidem

Le principe de la collégialité est énoncé au n° 22 de Lumen gentium : « L'Ordre des évêques […] constitue, lui aussi [en plus du pape considéré seul], en union avec [« una cum »] le Pontife romain, son chef, et jamais en dehors de [« numquam sine »] ce chef, le sujet d'un pouvoir suprême et plénier sur toute l'Église ». Le n° 21 en donne le présupposé : le sujet qui succède aux apôtres dans le pouvoir suprême de gouvernement est l’ordre sacré des évêques. Ce qui s’explique en raison d’une conception très particulière de la sacramentalité de l’épiscopat, d’après laquelle la consécration épiscopale donne à la fois le pouvoir de sanctifier et le pouvoir de gouverner.

Double pouvoir

Ce double pouvoir appartient en propre à tout évêque du fait qu’il a été sacré, et en tant qu’il est partie du Collège, et ce, quelle que soit la détermination ultérieure donnée par l’autorité hiérarchique ; car ce pouvoir est reçu immédiatement du Christ par la consécration. En toute logique, l’intervention de l’autorité hiérarchique aura seulement pour effet d’en préciser le domaine d’application ; elle n’aura pas pour effet de le causer essentiellement, dans son être même de pouvoir.

Le canon 336 du Nouveau Code synthétise ces deux aspects de la manière suivante :
 

Le collège des évêques dont le chef est le pontife suprême et dont les évêques sont les membres en vertu de la consécration sacramentelle et par la communion hiérarchique entre le chef et les membres du collège, et dans lequel se perpétue le corps apostolique, est lui aussi en union avec son chef et jamais sans lui, sujet du pouvoir suprême et plénier sur l’Eglise tout entière ».

Enseignement traditionnel

L’Église se compose d’une seule et même hiérarchie, mais dont les membres sont investis de deux pouvoirs distincts. Le Code de 1917 le dit clairement au § 3 du canon 108 ; et le canon 109 explicite encore cette distinction, en indiquant qu’il existe une différence dans la manière dont les pouvoirs sont acquis :
 

Ceux qui sont admis dans la hiérarchie ecclésiastique sont constitués dans les degrés du pouvoir d'ordre par la sainte ordination ; [le pape est établi] dans le souverain pontificat, directement par droit divin, moyennant élection légitime et acceptation de l'élection ; [les évêques sont établis] dans les autres degrés de juridiction, par la mission canonique ».

Cette distinction se vérifie à plus forte raison si on admet que l’épiscopat est une partie du sacrement de l’ordre : dans ce cas, il ne saurait produire que ce qui est signifié par la forme du sacre. Or la forme nécessaire et suffisante pour produire Sacramentum ordinis en 1947, implique sans doute possible que l’épiscopat produit par le sacre correspond à l’épiscopat pouvoir d’ordre, à l’exclusion de l’épiscopat pouvoir de juridiction.

Nous savons d’autre part que la juridiction est conférée aux évêques par un acte de la volonté du pape : ainsi l’enseigne Pie XII dans Ad sinarum gentem (1954) et Ad apostolorum principis (1958), reprenant l’enseignement de Mystici corporis (1943). Les termes même employés dans ce dernier document sont très clairs et visent une véritable collation du pouvoir en soi, et non pas une simple détermination du pouvoir dans son exercice. 3

Seul le pape reçoit sa juridiction directement de Dieu

Il résulte de cet enseignement que si les évêques reçoivent tous, y compris le pape, leur pouvoir d’ordre directement de Dieu, moyennant le rite d’une consécration, en revanche, le seul sujet du pouvoir de juridiction qui le reçoive directement de Dieu est le pape. Les autres évêques reçoivent leur juridiction directement du pape, non de Dieu. Et le pape, puisqu’il ne reçoit pas sa juridiction par le rite d’une consécration, peut la posséder sans être encore revêtu du pouvoir d’ordre épiscopal.

On voit bien que tel est le cas lors de l’élection à la papauté d’un clerc qui n’aurait pas été encore consacré évêque : le Code de 1917 prévoit qu’en ce cas l’élu est investi de la papauté dès l’acceptation de son élection, et avant même d’avoir reçu le pouvoir d’ordre épiscopal. Cette distinction très nette entre pouvoir d’ordre et pouvoir de juridiction signifie premièrement que les évêques et le pape partagent également le même pouvoir de sanctifier et elle signifie deuxièmement que les évêques et le pape ne partagent pas également le pouvoir de gouverner et d’enseigner, les évêques recevant un pouvoir subordonné et restreint à une partie du troupeau, le pape recevant quant à lui un pouvoir suprême et universel, le pouvoir de paître les agneaux et les brebis, c'est-à-dire le troupeau tout entier de l’Eglise.

Concile Vatican I

Le concile Vatican I résume cette situation, qui est celle de la constitution divine de l’Eglise en utilisant une formule très expressive : les évêques paissent et gouvernent chacun individuellement le troupeau particulier qui leur a été assigné (singuli singulos sibi assignatos greges pascunt et regunt) dans la dépendance d’un seul pasteur suprême (sub uno summo pastore).

L’unique sujet du pouvoir suprême de juridiction dans l’Église est donc le pape. Il y a tout au plus dualité au niveau du mode d’exercice de ce pouvoir : solitaire ou collégial. Le mode collégial correspond à la tenue des conciles et il est extraordinaire ; il a lieu sur l’ordre du pape, et exclusivement dans la mesure où celui-ci en décide par voie d’autorité. C’est donc le pape qui donne l’existence au Collège pour en faire le sujet temporaire de l’exercice de son propre pouvoir, en le faisant participer à ses propres actes de Souverain Pontife.

Nouveauté de Vatican II

Le n° 21 de la constitution Lumen gentium enseigne que le pouvoir de juridiction est reçu par tous de la même manière, c’est-à-dire directement du Christ ; il ne peut s’agir que du même pouvoir suprême et universel, pouvoir dont le sujet est le Collège. Logiquement, alors, que peut bien recevoir le pape par son élection, sinon un pouvoir honorifique ou de simple présidence ?

Il y aurait donc un unique sujet du pouvoir suprême, qui serait le Collège, et dont le pape ne serait que le porte-parole attitré. Telle est la logique profonde. Elle fut enrayée au moment du Concile et on a abouti à un texte de compromis dans le n° 22, où il est dit qu’il y a un double sujet du primat, d’une part le pape et d’autre part le collège avec son chef. D’autre part, le pape Paul VI a rajouté au chapitre 3 de la constitution une Nota praevia) en quatre articles, qui est censée clarifier le texte.

On notera toutefois que le deuxième sujet collégial est un sujet ordinaire et permanent et que son action a lieu par intervalles (et non plus de manière extraordinaire). Et si le consentement du pape est requis, il l’est seulement pour que le Collège puisse agir et non plus pour qu’il puisse exister comme tel. D’autre part, le Collège, deuxième sujet du primat est précisément présenté tel que « avec » le pape et non pas tel que « sous » le pape ou « dans la dépendance de » son chef, le pape.

Et si la Nota prævia, précise que le Collège existe en permanence, dans son être même, et pas seulement dans son exercice, comme sujet lui aussi (donc comme un autre sujet distinct du pape seul).

Nota prævia

Il y a donc dans ce texte, même accompagné de la Note préalable, une double ecclésiologie en germe : l’ancienne et la nouvelle. Selon l’ancienne, la distinction devrait être faite entre deux modes d’exercice du même sujet du même pouvoir suprême ; jamais jusqu’ici le magistère n’avait enseigné qu’il existe deux sujet distincts, possesseurs chacun du même pouvoir suprême. Selon cette nouvelle ecclésiologie, il y aurait dans l’Eglise une distinction numérique entre deux sujets du même pouvoir suprême, et elle se situerait entre d’une part le pape seul, considéré en dehors du collège et sans celui-ci, et d’autre part le collège incluant toujours son chef, mais comme un simple président appelé à régler l’exercice du pouvoir.

L’ambiguïté littérale du texte favorise les deux interprétations. Et c’est pourquoi, au moment même du concile Vatican II, le rapporteur de la commission théologique chargée d’élucider le sens du texte proposé aux amendements des pères, Mgr Parente, a clairement précisé l’intention du Saint Siège : « Il ne s'agit pas de trancher la question regardant l'unicité ou la pluralité du sujet ». Autrement dit, la distinction qui est posée peut s’entendre aussi bien au sens traditionnel d’une distinction entre deux modes d’exercice du pouvoir qu’au sens nouveau et non-traditionnel d’une distinction entre deux sujets possesseurs du pouvoir. L’expression est donc, de la volonté même de ceux qui l’ont adoptée, ambivalente.

Texte de compromis

Si l’on s’en tient à cette teneur littérale, on peut donc y voir un texte de compromis. Ce résultat est assez bien décrit par l’appréciation qu’en donne Romano Amerio, dans son étude sur les variations de l’Église concilaire, Iota unum, parue en 1987, vingt ans après les faits.

« La "Note préalable" (Nota prævia) rejette l’interprétation classique de la collégialité, selon laquelle le sujet du pouvoir suprême dans l’Eglise est le pape seul, qui la partage, lorsqu’il le veut, avec l’universalité des évêques réunis en Concile par lui et toujours selon laquelle le pouvoir suprême ne devient collégial que communiqué par le pape à son gré (ad nutum). La "Note préalable" rejette pareillement le sentiment des novateurs, selon lequel le sujet du pouvoir suprême dans l’Eglise est le collège épiscopal uni au pape, et non sans le pape qui en est le chef, mais en telle sorte que, lorsque le pape exerce, même à lui seul, le pouvoir suprême, il le fait précisément en tant que chef dudit collège et donc comme représentant ce collège, qu’il est obligé de consulter pour en exprimer le sentiment. C’est la théorie calquée sur celle qui veut que toute autorité doive son pouvoir à la multitude : théorie difficile à concilier avec la constitution divine de l’Eglise. En réfutant les deux théories, la Nota prævia maintient fermement que le pouvoir suprême appartient en effet au collège des évêques unis à leur chef, mais que le chef peut l’exercer indépendamment du collège, tandis que le collège ne peut l’exercer indépendamment du chef. Vatican II était donc enclin à se détacher de la stricte continuité avec la tradition et à se donner des formes, des modalités, des procédés hors série ». 4

Mise en doute de Vatican I

La réflexion est intéressante, car elle montre bien que ce compromis n’a pas réussi à imposer l’affirmation claire et nette de la doctrine traditionnelle. Ce fut un simple coup de frein sur la route qui conduisait tout droit vers l’hérésie. Cette ambiguïté reste grave, car elle ouvre la porte à la négation de l’enseignement du magistère ordinaire universel sur l’unicité du sujet du pouvoir suprême et universel de juridiction. Lors du concile Vatican I, la constitution Pastor æternus (DS 3053-3054) énonçait en effet :
 

C'est à cette doctrine si évidente des saintes Ecritures, telle qu'elle a toujours été comprise par l'Église, que s'opposent ouvertement les sentences dévoyées de ceux qui, pervertissant la forme de gouvernement instituée par le Christ dans Son Église, nient que seul saint Pierre a été pourvu d'un véritable et propre Primat de juridiction, qui le met à la tête de tous les autres apôtres, qu'ils soient pris chacun isolément ou tous ensemble réunis ».

Cette doctrine traditionnelle, que le concile Vatican I présente comme hors de discussion, est présentée par le concile Vatican II comme matière à discussion. Ainsi que l’a indiqué Mgr Parente, il est tout à fait légitime de lire le texte du n° 22 de Lumen gentium comme s’il y avait un double sujet possesseur du pouvoir suprême dans l’Église.

Véritable régression

On peut au moins dire de ce point de vue que, loin d’avoir accompli une clarification, l’enseignement du dernier Concile représente plutôt un obscurcissement et une véritable régression. Cet obscurcissement est en lui-même inacceptable, puisque le simple fait de pouvoir douter d’une vérité déjà imposée par le magistère favorise grandement l’hérésie. L’erreur, qui n’avait pu s’imposer au moment du Concile, pourra en profiter pour réapparaître ensuite dans les faits. Et c’est d’ailleurs ce qui s’est passé avec le Nouveau Code de 1983. Celui-ci ne reprend pas la Nota prævia et va donc beaucoup plus nettement dans le sens de l’erreur que les textes du Concile avaient évité d’affirmer explicitement.

Or, de l’aveu même de Jean-Paul II, ce Nouveau Code est censé traduire dans un langage législatif l’ecclésiologie conciliaire. C’est donc lui qui donne la juste interprétation du chapitre 3 de Lumen gentium. Celle-ci impose le Collégialité dans la vie quotidienne de l’Église.


Pour aller plus loin

 

  • Abbé Raymond Dulac, La Collégialité épiscopale au deuxième concile du Vatican, Les Éditions du Cèdre, Paris, 1979.
  • Abbé Michaël Demierre, Episcopat et collégialité dans L’Unité spirituelle du genre humain dans la religion de Vatican II. Etudes théologiques. Troisième symposium de Paris (7-8-9 octobre 2004), Vu de haut hors série, 2005, p. 193-212.
  • Abbé Jean-Michel Gleize, A propos d’un article récent, Courrier de Rome n° 358 (548) de septembre 2012.
  • Abbé Jean-Michel Gleize, Une conception collégiale de l’Église vue comme communion dans Institut Universitaire Saint-Pie X, Vatican II, les points de rupture. Actes du Colloque des 10 et 11 novembre 2012, Vu de haut n° 20, 2014, p. 31-44.
  • Abbé Jean-Michel Gleize, Evêque de Rome ?, Courrier de Rome n° 376 (566) de mai 2014.
  • Abbé Mauro Tranquillo, Une tentative de justification de la collégialité  dans Autorité et réception du concile Vatican II. Études théologiques. Quatrième symposium de Paris (6-7-8 octobre 2005), Vu de haut hors série, 2006, p. 409-425.
  • 3DS 3804.
  • 4Romano Amerio, Iota unum, 1987, p. 82-83